R-10, r. 10 - Régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec

Texte complet
37.2. La retenue calculée en application de l’article 36 ou 37 est recalculée pour tenir compte, le cas échéant, du traitement résultant de l’application du paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 18 de la loi provinciale.
C.T. 208552, a. 6.